108.Toute personne qui procède à une inhumation ou à une exhumation doit le faire en évitant d’endommager les autres sépultures d’un cimetière ou les autres enfeus d’un mausolée.
108.Toute personne qui procède à une inhumation ou à une exhumation doit le faire en évitant d’endommager les autres sépultures d’un cimetière ou les autres enfeus d’un mausolée.